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Tunis-Affaire Samir el Wafi : Un rebondissement majeur et des procédures qui risquent de traîner en longueur !


Tunis-Affaire Samir el Wafi : Un rebondissement majeur et des procédures qui risquent de traîner en longueur !
Le procès du présentateur Samir el Wafi ouvert mercredi semble devoir être fertile en rebondissements. On en a eu un avant-goût ave la décision de la 8ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis de se dessaisir de l'affaire et de renvoyer le dossier au ministère public, à charge pour ce dernier de repartir à zéro et de relancer la procédure en désignant un nouveau juge d'instruction, sans doute une chambre de mises en accusation. Cela veut dire que les faits reprochés à Samir el Wafi doivent être requalifiés de délit à crime, entraînant un changement de l'instance juridictionnelle compétente à en connaître, c'est-à-dire la chambre criminelle au lieu de la chambre correctionnelle.Dans l'entretemps, le prévenu demeurera en détention avec des délais plus longs sauf si le juges décident de lui accorder la libération provisoire forcément sous caution. On n'en est pas encore là même si Samir el Wafi a régulièrement et invariablement protesté de son innocence, affirmant que les faits incriminés relèvent de la « chasse au scoop » à l'exclusion d'autres fins plus précisément la réalisation d'avantages financiers par voie d'escroquerie et de trafic d'influence comme le soutient l'acte d'accusation.En effet, le prévenu a été déféré en vertu de l'article 87 (bis) du Code pénal qui dispose sue « « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l'égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent, directement ou indirectement à son capital ». L'acte d'accusation repose aussi l'article 291 du même code qui stipule que « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d'amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l'espoir du succès d'une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l'un de ces moyens, extorqué ou tenté d'extorquer tout ou partie des biens d'autrui ».Visiblement, les faits tels que portés devant la chambre correctionnelle ne tombent pas sous le coup des dispositions de ces deux articles, autrement dit, elles ne revêtaient pas la gravité de ceux réprimés par les articles 87 et 291, et c'est pour cette raison que les juges de la correctionnelle se sont dessaisis de l'affaire, ce qui ôte à aux infractions retenues le caractère de délit pour donner lieu à une requalification, celle d'un crime, dont seule peut connaître la juridiction criminelle.Les magistrats ont-ils latitude pour le faire ' Absolument oui pourvu qu'ils se basent sur le « principe de légalité » que résume si bien la locution latine » Nullum crimen, nulla poena sine lege », en d'autres termes « Nul ne peut être puni pour des faits qui n'étaient pas incriminés ou soumis à une peine qui n'était pas prévue par la loi ». Ce faisant, le rôle du magistrat se limite à appliquer strictement la loi pénale dès qu'un fait délictueux a été commis, ce qui implique nécessairement qu'il détermine avec minutie la nature juridique de l'infraction. Et conformément au principe de légalité, il devra choisir la qualification applicable la plus exacte, et la plus précise. Dans la littérature pénale, on cite souvent à cet effet le pénaliste André Decocq qui énonce que les juges, « « il s'agit moins de vérifier qu'un fait répréhensible tombe sous le coup d'une qualification légale que de trouver une qualification légale permettant de le réprimer ».C'est cette démarche qui semble avoir guidé la chambre correctionnelle qui en se dessaisissant de l'affaire Samir el Wafi, a décidé le renvoi du dossier devant le Parquet. Ce dernier s'est-il emmêlé les pinceaux en renvoyant le prévenu en correctionnelle ' Tout porte à le penser, d'autant qu'il dispose de pouvoirs très larges. Pour autant, le juge n'est pas despotique. Il se doit, lorsqu'il choisit une qualification pénale, d'observer les principes généraux du droit pénal et les règles dégagées par la jurisprudence. Il n'en demeure pas moins que la pratique judiciaire de la correctionnalisation prouve que le juge dispose de pouvoirs considérables, qui heurtent les principes acquis en matière de qualification. Et l'importance de la qualification n'est plus à démontrer en contentieux répressif.Et pour tout dire, les enjeux du choix de la qualification sont très importants en ce sens qu'elle produit des effets, d'une part sur le plan procédural, puisque la compétence va dépendre de la nature de l'infraction, et d'autre part sur le plan humain, car le sort du délinquant sera différent suivant que le juge retiendra une contravention, un délit ou un crime au regard des effets sur la détention provisoire et sur la peine. C'est ostensiblement le cas de l'espèce, mais il est à espérer que les procédures ne traîneront pas en longueur.
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